104R9. Lorsqu’un contribuable a exercé un choix prévu à l’article 104R4 à l’égard d’un navire et que le produit de l’aliénation du navire a été utilisé pour remplacer celui-ci avant 1975, aux conditions mentionnées au paragraphe a de l’article 104R3, ou lorsqu’un remboursement est fait aux termes de l’article 104R8, le ministre doit émettre toute nouvelle cotisation d’impôt, d’intérêts ou de pénalités requise pour l’application des articles 104R3, 104R4 et 104R8.
Le présent article s’applique également à l’égard d’un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 104R9; D. 1981-80, a. 104R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R9; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.